3. La pénalité imposée par l’article 2 s’applique au volume total annuel de lait de transformation qu’un producteur produit ou met en marché au cours de l’année en excédent de son quota de lait de transformation.
Cette pénalité est prélevée mensuellement sur tout kilogramme de solides totaux contenus dans le produit visé produit au-delà de la tranche mensuelle de quota de lait de transformation d’un producteur.
Lorsque la pénalité prévue à l’article 2 est modifiée à la hausse au cours d’année laitière, les sommes exigibles d’un producteur, en raison de sa production au-delà de la tranche mensuelle de son quota de lait de transformation sont ajustées en conséquence par la Fédération et retenues par cette dernière à même les montants payables au producteur pour le reste de l’année laitière.
Les sommes perçues en cours d’année laitière à titre de pénalité sont remises au producteur lorsque son quota cumulatif de lait de transformation devient égal ou supérieur à ses livraisons cumulatives.
Décision 4155, a. 3; Décision 4615, a. 2; Décision 4699, a. 2; Décision 4812, a. 2; Décision 5032, a. 2; Décision 5682, a. 2.